Les tribunaux correctionnels sont nés avec la constitution de l'An III. Chacun a pour ressort un 'arrondissement'. Sont prévus trois à six tribunaux correctionnels par département, cinq pour l'Ain. En l'an V, un projet de transfert du siège du tribunal de Châtillon-sur-Chalaronne à Trévoux ...
Les tribunaux correctionnels sont nés avec la constitution de l'An III. Chacun a pour ressort un "arrondissement".
Sont prévus trois à six tribunaux correctionnels par département, cinq pour l'Ain. En l'an V, un projet de transfert du siège du tribunal de Châtillon-sur-Chalaronne à Trévoux ne semble pas avoir abouti, et le tribunal resta à Châtillon jusqu'en l'an VIII, date de la modification des arrondissements.
Chaque tribunal correctionnel se compose d'un président choisi parmi les juges du tribunal civil et renouvelable tous les six mois, de deux juges de paix ou assesseurs, d'un commissaire du pouvoir exécutif nommé et révocable par le directoire et d'un greffier nommé et révocable par le tribunal.
Toute personne arrêtée doit être conduite devant l'officier de police. Nul ne peut être maintenu en prison plus de trois jours, sans qu'une inculpation précise lui soit signifiée. Les délits entraînant une peine inférieure à trois jours de prison ou à la valeur de trois journées de travail, sont du ressort du juge de paix, jugeant correctionnellement. Les délits passibles d'une peine comprise entre trois jours et deux ans de prison sont jugés par les tribunaux correctionnels.
Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise ou rejetée. Le fait est reconnu par un second jury. Il y a dans chaque département autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels. Les appels sont portés devant le tribunal criminel du département. Le président du tribunal correctionnel dirige le jury d'accusation. Il fait aussi fonction d'officier de police et dirige tous les officiers de police de sa circonscription. Il doit poursuivre d'office, ou sur dénonciation, les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens, les attentats contre le droit des gens, le refus d'exécution des jugements ou des actes des autorités constituées, les désordres ou voies de fait à l'occasion de la perception des contributions, les entraves à la libre circulation des subsistances et à la liberté de commerce.